Projet Avalon – Grande-Bretagne : Le Parlement – La loi sur la monnaie ; 19 avril 1764
Où de grandes quantités de billets de crédit en papier ont été créées et émises dans les colonies ou plantations de sa Majesté en Amérique, en vertu d’actes, d’ordres, de résolutions ou de votes d’assemblée, faisant et déclarant ces billets de crédit comme ayant cours légal en paiement d’argent : que ces lettres de crédit ont subi une forte dépréciation, ce qui a permis d’acquitter des dettes d’une valeur bien inférieure à celle qui avait été prévue, au grand découragement et au préjudice des échanges et du commerce des sujets de Sa Majesté, en créant une confusion dans les transactions et en réduisant le crédit dans les colonies ou plantations : pour remédier à cela, qu’il plaise à votre très excellente Majesté, qu’il soit promulgué ; Et qu’il soit décrété par la très excellente majesté du Roi, par et avec l’avis et le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, dans ce présent parlement assemblé, et par l’autorité de celui-ci, qu’à partir du premier jour de septembre mille sept cent soixante-quatre, aucun acte, ordre, résolution, ou vote d’assemblée, dans aucune des colonies ou plantations de Sa Majesté en Amérique, ne sera fait, pour créer ou émettre des billets de banque, ou des billets de crédit de quelque sorte ou dénomination que ce soit, déclarant que ces billets de banque, ou billets de crédit, ont cours légal en paiement de toutes les affaires, contrats, dettes, droits ou demandes que ce soit ; et toute clause ou disposition qui sera par la suite insérée dans tout acte, ordre, résolution ou vote d’assemblée, contraire à la présente loi, sera nulle et non avenue.
II. Et attendu que les grandes quantités de billets de papier, ou billets de crédit, qui sont actuellement en circulation et en monnaie dans plusieurs colonies ou plantations d’Amérique, émis en vertu d’actes d’assemblée déclarant que ces billets ont cours légal, rendent hautement opportun que les conditions et les termes, sur lesquels ces billets ont été émis, ne soient pas modifiés ou prolongés, de manière à maintenir leur cours légal au-delà des termes respectivement fixés par ces actes pour appeler et décharger ces billets ; qu’il soit donc décrété par l’autorité susmentionnée, Que tout acte, ordre, résolution, ou vote d’assemblée, dans l’une quelconque desdites colonies ou plantations, qui sera fait pour prolonger le cours légal de tous les billets de papier, ou billets de crédit, qui sont actuellement subsistants et en cours dans l’une quelconque desdites colonies ou plantations en Amérique, au-delà des temps fixés pour l’appel, l’affaissement, et le déchargement de ces billets de papier, ou billets de crédit, sera nul et non avenu.
III. Et qu’il soit en outre décrété par l’autorité susmentionnée, que si tout gouverneur ou commandant en chef pour le moment, dans tout ou partie desdites colonies ou plantations, donne, à partir et après ledit premier jour de septembre mille sept cent soixante-quatre, donner son assentiment à tout acte ou ordre d’assemblée contraire à l’intention et au sens véritables du présent acte, chacun de ces gouverneurs ou commandants en chef devra, pour chaque infraction, confisquer et payer la somme de mille livres, et sera immédiatement démis de son gouvernement, et à jamais rendu incapable de toute fonction publique ou de tout lieu de confiance.
IV. Pourvu toujours, que rien dans cet acte ne s’étende à modifier ou abroger un acte passé dans la vingt-quatrième année du règne de sa majesté tardive le roi George le Deuxième, intitulé, Un acte pour réglementer et restreindre les factures de papier de crédit dans les colonies de sa Majesté ou les plantations de Rhode Island et de Providence, Connecticut, la baie de Massachusetts, et le New Hampshire, en Amérique, et pour empêcher les mêmes étant des offres légales dans les paiements d’argent.
V. Pourvu également, que rien de ce qui est contenu ici ne s’étende, ou ne soit interprété comme s’étendant, pour faire de l’un quelconque des billets subsistant actuellement dans l’une quelconque desdites colonies une monnaie légale.